Condition générales d'utilisation et politiques de mandat de vente de Breizh Agrimat

Article 1 – Il a été convenu ce qui suit : Par les présentes, le mandant confère au mandataire, qui accepte, mandat de rechercher un acquéreur
et faire toutes les démarches nécessaires en vue de vendre le ou les biens meubles ci-après désignés, s’engageant à produire au mandataire
toutes justifications d’origine de propriété. Le mandant autorise le mandataire à faire toute publicité qu’il jugera utile, proposer, présenter
les biens ci-dessous désignés, les visiter et faire visiter, négocier en son nom et pour son compte pour la réalisation de la vente. Pour diffuser
les annonces commerciales auprès du public, le mandataire ou son réseau utiliseront tous supports papier et internet.


Article 2 – Situation du bien au regard de la réglementation Le mandant s’oblige à fournir au mandataire tous documents, certificats et
justificatifs relatifs aux obligations liées à l’entretien et à la réglementation au titre du ou des biens vendus, et notamment sans que la liste
ne soit exhaustive, du titre de propriété, de la facture d’achat, du carnet d’entretien, d’un justificatif de relevé d’inscription au greffe ou à la
préfecture. Les frais résultants de cet établissement sont à la charge du mandant et les documents y afférents sont la propriété du mandant.
Le mandataire n’est pas responsable de la véracité des documents transmis et des caractéristiques donnés et ne saura être solidairement tenus responsable en cas de vices apparents ou non sur le ou les biens mis en vente.


Article 3 – Prix La vente ne pourra avoir lieu, moyennant un prix compris ci-dessus, commission du mandataire comprise, sauf accord
ultérieur du mandant, et payable dans les conditions fixées dans la partie nature et prix des biens à vendre ci-dessus en première page.


Article 4 – Conditions Le mandant prend l’engagement de signer l’acte de vente établi avec tout acquéreur présenté par le mandataire en
acceptant les prix, charges et conditions des présentes, les frais d’actes et d’enregistrement restant à la charge de l’acquéreur.


Article 5 – Durée – Exclusivité Le présent mandat est accordé en exclusivité, de manière irrévocable, pour la durée indiquée sur la première
page du contrat, à partir de la date de création jusqu’à la date de fin d’exclusivité.


Article 6 – Obligations du mandataire Le mandataire : conseillera et assistera le mandant durant toute la durée du mandat. Il l’informera des
éléments nouveaux pouvant modifier les conditions de la vente. Effectuera toutes les démarches nécessaires à l’accomplissement de sa
mission et toutes les vérifications nécessaires à la validité et la régularité de la vente. Ne pourra, pendant toute la durée du mandat, se rendre
directement acquéreur des biens et droits désignés ci-dessus, conformément à l’article 1596 du code civil. Informera le mandant de
l’accomplissement du présent mandat de vente dans les 8 jours suivant la signature de l’avant-contrat par l’acquéreur par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout écrit remis contre récépissé ou émargement.


Article 7 – Obligations du mandant En conséquence, le mandant s’interdit : pendant la durée du mandat, de négocier directement ou
indirectement la vente des biens ci-dessus désignés et s’engage à diriger sur le mandataire toutes les demandes qui lui seraient adressées
personnellement. Après l’expiration du mandat, de vendre sans son concours à un acheteur qui lui aurait été présenté par le mandataire. A
défaut, le présent mandat ayant un caractère exclusif, le mandant s’engage expressément à verser au mandataire, à titre de clause pénale,
une indemnité forfaitaire, qu’il accepte entièrement et définitivement, d’un montant égal à 10 % du prix de vente. Le mandant s’engage à
informer le mandataire de l’état général du bien et de ses équipements essentiels et de leur évolution éventuelle de la signature du mandat,
pendant la durée du mandat et jusqu’au jour de la vente. Le mandant garantie au mandataire l’état du bien et sa bonne conservation pendant
la durée du mandat jusqu’à la vente.


Article 8 – Jouissance biens libres Le mandant déclare que le ou les biens à vendre seront, au jour de la signature de l’acte de vente, libres
de tout droit et en état de fonctionnement.


Article 9 – Informatique et libertés Le mandant autorise le mandataire à saisir l’ensemble des informations le concernant ainsi que celles
concernant le bien en vente et les informations contenues au présent mandat, sur fichiers informatiques, le mandant disposant d’un droit à
rectification dans les conditions prévues à l’article 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.


Article 10 – Publicité Le mandataire est autorisé à effectuer toute publicité qu’il jugera utile pour parvenir à la vente, mais à ses frais
seulement.


Article 11 – Attribution de juridiction Tous les litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant leur validité, leur
interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis au Tribunal de RENNES.


Article 12 – Droit applicable – Langue du contrat De convention expresse entre les Parties, le présent contrat est régi et soumis au droit
français. Il est rédigé en langue française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de
litige.


Article 13 – Nullité et indépendance des clauses L’annulation éventuelle d’une ou plusieurs clauses de la présente convention par une décision
de justice, par une sentence arbitrale ou d’un commun accord entre les Parties ne saurait porter atteinte à ses autres stipulations qui
continueront de produire leur plein et entier effet pour autant que l’économie générale de la convention puisse être sauvegardée. Au cas où
l’exécution de l’une ou plusieurs des clauses de la présente convention serait rendue impossible du fait de son annulation, les Parties
tenteront de se rapprocher afin d’établir une nouvelle clause dont l’esprit et la lettre seront aussi proches que possible de l’ancienne clause,
les autres stipulations de la convention demeurant en vigueur. A défaut ou si l’économie générale de la convention s’avérait
fondamentalement bouleversée, le